Indemnités transactionnelles et cotisations sociales : les devoirs de l’employeur

Un certain nombre d’indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette. La liste des indemnités concernées est fixée en référence à celle prévue par le droit fiscal en matière d’impôt sur le revenu.

Il est intéressant de noter une distance prise avec le droit fiscal, en précisant que la liste de ces indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se limitait pas à celle du code général des impôts.

Pour la Cour, d’autres sommes versées lors de la rupture du contrat peuvent être exonérées de cotisations, à condition que l’employeur apporte la preuve que ces sommes permettent l’indemnisation d’un préjudice : « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (…) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (…), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».
Deux arrêts publiés du 21 juin 2018, à propos d’indemnités transactionnelles permettent de confirmer cette nouvelle vision. Le premier concerne un licenciement pour faute grave et le second un licenciement économique.

Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour faute grave

  • La première affaire concerne une entreprise en redressement, réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de 11 licenciements étalés sur plusieurs années.
  • Pour l’URSSAF, le versement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié licencié pour faute grave impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne pouvait plus se prévaloir des effets. Par conséquent, l’indemnité transactionnelle comprenait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations.
  • Mais le redressement a été annulé. Les juges ont relevé que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation étaient rédigés en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y était clairement exprimée. La rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis et de licenciement.
  • Par conséquent, les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés et leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour motif économique

  • Dans la deuxième affaire, le redressement URSSAF portait sur des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique.
  • Dans un premier temps, ce redressement avait été invalidé. Ces sommes avaient été estimées sans caractère salarial, car elles avaient été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan. Ces sommes n’avaient donc pas un caractère salarial et devaient être exclues de l’assiette des cotisations.
  • À tort, selon la cour de cassation, qui estime que ces éléments ne suffisaient pas à établir le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions. Or, à défaut de preuve du caractère indemnitaire, ces sommes devaient être soumises à cotisations. Cette deuxième affaire sera donc rejugée.

En conclusion, l’employeur possède un rôle central dans la définition de la nature des indemnités transactionnelles. En effet, les deux exemples ci-dessous nous ont montré qu’il aura la responsabilité de prouver leur côté indemnitaire dans le cadre d’un litige. Il est donc essentiel pour l’employeur d’établir une rupture de contrat de façon claire et sans ambiguïté.

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