Forfait jours et rachat de jour de repos : qu’elle est la règle ?
Un collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le collaborateur et l’employeur doit être établi par écrit via un avenant à la convention de forfait en jours (L.3121-59 du Code du travail). Celui-ci doit indiquer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Conformément aux dispositions légales, cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Cette renonciation de jours de repos est tout de même limitée. Le nombre de jours travaillés ne peut pas dépasser le nombre maximal annuel travaillés fixé par accord collectif. Le nouvel article L 3121-66, précise qu’à défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235.
S’il existe dans l’entreprise un Compte Epargne Temps (CET), le collaborateur peut alors, sous réserve que l’accord collectif le prévoit bien entendu, y affecter les jours de repos auxquels il renonce. Toujours dans la limite du nombre maximal de jours travaillés fixé par accord ou, à défaut, de 235 jours.
Le placement en CET et le paiement des jours renoncés sont donc compatibles tant que la somme des jours placés et renoncés n’entraine pas un nombre de jours travaillé supérieur à 235 jours.
https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/amenagement-temps-de-travail/convention-forfait-jours-rachat-jours-repos-2019.html