Un décret paru le 15 septembre 2020 précise les modalités de reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS – CoV2.
Toutefois, ce texte soulève de nombreuses interrogations.
Pour rappel, le salarié victime d’une affection reconnue comme d’origine professionnelle bénéficie notamment d’une indemnisation plus avantageuse et d’un remboursement des soins à 100%.
En cas d’incapacité permanente de travail, le salarié peut bénéficier d’une indemnisation spécifique et, en cas de décès, ses ayants droits peuvent bénéficier d’une rente. Les maladies présumées comme maladies professionnelles sont listées dans des tableaux du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si le salarié contracte la maladie dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale, celle-ci est présumée d’origine professionnelle. Si le salarié ne remplit pas toutes les conditions, il devra saisir la CPAM pour faire reconnaitre sa pathologie comme directement liée au travail. Dans certains cas, un Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) pourra être amené à se prononcer.
Aux termes de ce décret, les affectations respiratoires aiguës liées à une infection au Covid-19 sont intégrées aux tableaux des maladies professionnelles, sous réserve :
- d’avoir été confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux)
ET
- d’avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux,
OU
- d’avoir entraîné le décès.
Le décret dresse la liste limitative :
- des salariés concernés : personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif, de services sociaux ;
- des catégories d’ESSMS concernés :
- Si le salarié relève du régime général d’assurance maladie : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, EHPAD, SAAD, SIAD, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, FAM, MAS, les structures d’hébergement pour enfants handicapés, ACT, LAM, LHSS, CSAPA avec hébergement, les services de santé au travail (SST), centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières ;
- Si le salarié relève du régime agricole : les SST, les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes, les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés, les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.
- Des travaux concernés : tous travaux accomplis en présentiel et, pour le régime général, s’y ajoutent les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement, les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle diffère de celle de droit commun : l’instruction des demandes de reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 comme maladies professionnelles peut être confiée au CRRMP.
Ce décret soulève plusieurs interrogations et remarques :
- Qu’en est-il des pathologies plus bénignes ou non respiratoires liées à une infection au SARS – CoV2 qui ont entrainé une incapacité de travail ?
- Qu’en est-il des salariés qui ont pu être contaminés jusqu’au dernier jour de leur travail en présentiel mais qui ont déclaré le CoViD-19 lorsqu’ils étaient en télétravail ?
- Le décret mentionne le personnel assimilé au personnel de soin et le personnel des services sociaux. Dans quelle catégorie les professionnels de l’éducation (éducateurs techniques, moniteurs- éducateurs) ou bien de l’animation doivent-ils être classés ? sont-ils exclus du champ d’application de ce décret
- Pourquoi y-a-t-il des disparités entre la liste des catégories d’ESSMS concernés pour le régime général et pour le régime agricole ?
- Au regard de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, de nombreux établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été omis. Quid des établissements relevant de l’enfance protégée ? quid des ESAT et des services ambulatoires pour les personnes en situation de handicap (SESSAD, SAVS, SAMASAH) ? Quid des résidences autonomie, des résidences services et des EHPA ? Quid des FJT, des CHRS, des SIAO ? etc.
Au vu de la rédaction du décret, il semble que pour ces salariés « oubliés », le régime de présomption ne pourra pas s’appliquer à leurs pathologies dues à une infection au SARS-Cov2 et qu’elles devront passer l’examen du Comité régional.
Sources :
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/covid-19-reconnaissance-limitee-du-caractere-professionnel-de-la-maladie?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=pme&utm_term=titre-article&M_BT=13727334147
https://www.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/reconnaissance-de-la-covid-19-en-maladie-professionnelle-le-decret-est-paru?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=st&utm_term=titre-article&M_BT=13727334147