La loi, publiée au JO du 9 juin 2020 (1), prévoit plusieurs dispositions au congé pour décès d’un enfant, à compter du 1er juillet 2020.
Allongement du congé pour décès d’un enfant
Pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, les salariés ont droit à 7 jours ouvrés contre 5 auparavant lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Création du congé de deuil
En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d’une durée de 8 jours. Le congé de deuil de 8 jours s’applique également en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié doit prendre le congé dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.
Pas de délai de carence en cas d’arrêt maladie
Au-delà de ces 15 jours, si le congé est suivi d’un arrêt maladie, le texte prévoit de supprimer, pour le premier arrêt de travail survenant dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans dont l’assuré à la charge effective et permanente.
Il ouvre alors droit au versement d’une indemnité journalière sans délai de carence.
Cette disposition concerne également les travailleurs indépendants (article L 622-1 code de la sécurité sociale) et les non-salariés agricoles (article L 732-4 code rural et de la pêche maritime).
Source :
(c. séc. soc. art. L. 323-1-1)
(1) loi 2020-692 du 8 juin 2020, art. 9, VI, JO du 9