Tout salarié peut bénéficier d’un congé d’adoption lors de l’arrivée d’un enfant adopté à son foyer. Le congé d’adoption bénéficie au salarié (homme ou femme) qui s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l’adoption. Aucune condition d’ancienneté, d’effectif de l’entreprise, etc., n’est requise pour bénéficier de ce congé.
La durée du congé est fixée comme suit :
- 16 semaines dans le cas général (durée applicable depuis le 1er juillet 2021, au titre des enfants adoptés à compter de cette date ; pour les adoptions intervenues avant cette date, cette durée était fixée à 10 semaines) ;
- 18 semaines si l’adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer ;
- 22 semaines en cas d’adoptions multiples.
Le congé d’adoption peut prendre effet 7 jours (y compris les dimanches et jours fériés) avant l’arrivée de l’enfant au foyer (ces dispositions seront prochainement aménagées par décret, lequel fixera également les modalités de fractionnement possible du congé).
Si les deux conjoints travaillent, le droit au congé pour adoption est ouvert indifféremment aux deux membres du couple.
Assouplissement du délai de prise du congé d’adoption et possibilité de le fractionner
Jusqu’à présent, la loi prévoyait que le congé devait être pris à l’arrivée de l’enfant ou dans les 7 jours qui la précèdent.
Désormais, il est prévu que le congé d’adoption devra être pris dans un délai qui sera fixé par décret (c. trav. art. L. 1225-37 modifié). Si l’on s’en tient aux débats parlementaires, il s’agirait ici d’étendre le délai de prise du congé d’adoption et en particulier d’en permettre un début différé, le tout selon des modalités à préciser par décret.
De plus le congé pourra désormais être fractionnépour apporter plus de souplesse aux adoptants, selon des modalités là aussi à fixer par décret (c. trav. art. L. 1225-37 et c. séc. soc. art. L. 331-7 modifiés).
Insertion d’un délai pour le congé de 3 jours à l’arrivée de l’enfant
Lors de l’arrivée d’un enfant placé en vue de l’adoption, les parents adoptant ont droit à un congé de 3 jours ouvrables rémunérés par l’employeur (équivalent du congé de naissance) (c. trav. art. L. 3142-1, L. 3142-2 et L. 3142-4).
La loi précise que ce congé devra être pris dans un délai qui sera prévu par décret (c. trav. art. L. 3142-1, 3 bis modifié).
Selon les débats de l’Assemblée nationale, ce congé devrait être pris à l’arrivée de l’enfant ou le jour ouvré suivant (à l’instar de ce qui prévu pour le congé de naissance depuis le 1er juillet 2021), alors que la situation actuelle repose sur la jurisprudence, avec la notion de délai raisonnable autour de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Modification de la règle de prise du congé d’adoption en cas de partage par les deux parents salariés
Lorsque les deux parents se répartissent le congé d’adoption, sa durée de 16 à 22 semaines selon les cas, est augmentée de 25 jours calendaires supplémentaires (ou de 32 jours en cas d’adoptions multiples) (c. trav. art. L. 1225-40). Dans l’esprit, ces jours supplémentaires sont la transposition au congé d’adoption du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lié à une naissance.
Jusqu’à présent le congé réparti entre les deux parents ne pouvait l’être qu’en 2 périodes dont la plus courte devait être au moins égale à 25 jours. Cette règle, considérée comme trop stricte, est réécrite (c. trav. art. L. 1225-40 et c. séc. soc. art. L. 161-6 modifiés).
Désormais, le congé réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée du congé d’adoption prévue pour un seul parent, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon les circonstances (c. trav. art. L. 1225-40 dans sa version au 23 février 2022).
La fraction la plus courte pourra donc, le cas échéant, être inférieure à 25 jours (ex. : cas d’un « second » parent adoptant souhaitant prendre moins de 25 jours de congé supplémentaire).
La possibilité pour les deux parents de prendre ces congés de façon simultanée est maintenue.
Sources :