Le recours aux contrats de travail à temps partiel est courant et représente une souplesse tant pour les collaborateurs que les employeurs, toutefois, ces contrats doivent faire l’objet d’une vigilance particulière dans le suivi du temps de travail.
Le temps de travail minimal pouvant être conclu dans le cadre d’un contrat à temps partiel est fixé à 24h hebdomadaire (ou son équivalent mensuel) par la loi à défaut d’accord de branche(L.3123-27 du code du travail). Le temps de travail maximum conclu dans le contrat n’est pas limité tant qu’il se situe sous la durée légale.
Cependant, des heures complémentaires (dont la limite peut être fixée dans le contrat) peuvent venir allonger la durée de travail d’un salarié à temps partiel ; cette disposition permet là aussi une plus grande souplesse pour l’employeur qui peut ainsi renforcer ponctuellement ses effectifs.
Toutefois, cette augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel est soumise à diverses règles : majoration des heures complémentaires et limite fixée dans le contrat ou à défaut par la convention collective. Un accord de branche peut porter cette limite jusqu’à 1/3 de la durée inscrite au contrat de travail, en l’absence d’accord de branche le droit commun s’applique : la limite est 1/10 ème de temps prévu dans le contrat. La durée légale du temps de travail ne peut en aucun cas être dépassée.
Attention cependant, si le collaborateur ayant un contrat à temps partiel effectue de façon régulière un dépassement des durées prévues dans son contrat une modification automatique de celui-ci peut être nécessaire.
Comment s’entend le dépassement « régulier » ?
L’article L.3123-15 apporte une réponse précise sur les seuils à respecter pour éviter une modification automatique ; à savoir :
« une période de 12 semaines consécutives,
ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines
ou, si elle est supérieure, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le même fondement »
Les avenants compléments d’heure ne sont pas concernés par cette disposition.
Quels dépassements sont pris en compte ?
Là aussi, l’article L.3123-15 est clair dans le détail des heures prises en compte :
« L’horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat ».
Si ces conditions sont atteintes, le contrat à temps partiel doit être systématiquement modifié ; la nouvelle durée de travail sera égale à la durée initiale à laquelle s’ajoutera la différence entre celle-ci et la moyenne des heures réellement accomplies sur la période de référence.
Cette modification doit être acceptée par le salarié dans les 7 jours suivant la proposition du nouveau contrat de travail. Le salarié conserve le droit de refuser cette modification.
Sources :
https://rfsocial.grouperf.com/article/0160/ra/rfsocira0160_0900_1931D.html