Forfait jours : incidence du dépassement du nombre de jours

Rappel sur le forfait jours

Au départ réservé uniquement aux cadres, le forfait jours s’est étendu aux personnes désignées comme « autonomes » dans leur travail. Il permet la mise en place d’une durée de travail en nombre de journées travaillées et non plus en heures.
Une telle convention doit notamment indiquer le nombre de jours travaillés dans l’année et doit respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours, limite qui ne doit pas dépasser 218 jours par an (Code du travail, art. L. 3121-64). Elle est essentielle car elle empêchera le salarié de réclamer des heures supplémentaires en cas de dépassement du forfait. De plus, suite à un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2012, l’employeur qui applique le forfait jours sans convention individuelle peut même être poursuivi pour travail dissimulé.

Que se passe-t-il en cas de dépassement du nombre de jours ?

Il est possible que le salarié souhaite dépasser le nombre de jours de travail maximum prévus par la convention. Dans ce cas-là, le salarié peut décider de renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Il est alors nécessaire d’établir cet accord entre les deux parties par écrit.
Il est important de noter toutefois que cet accord ne pourra entrainer le dépassement de 235 jours de travail et que la valeur de l’augmentation salariale ne pourra être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention déterminera le taux de majoration appliqué et sera valable uniquement pour l’année en cours.
Attention : L’accord doit toujours déterminer les modalités selon lesquelles vous assurez l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle (Code du travail, art. L. 3121-64).

Qu’en est-il des heures supplémentaires ?

Fin 2018, la Cour de cassation a répondu à cette question. En effet, une salariée a effectué une demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par une salariée en forfait jours.
La demande a été rejetée rappelant que le dépassement du nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet. La durée du travail du salarié concerné ne peut alors pas être décomptée en heures. Ainsi, le dépassement du nombre de jours prévus par la convention de forfait n’est pas générateur d’heures supplémentaires.

Source : Editions Tissot

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