Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
• soit de date à date dont le terme précis est fixé dès sa conclusion dans les cas :
o accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
o remplacement d’un salarié sorti dont la suppression de son poste interviendra après son départ.
• soit sans terme précis dans les cas suivants :
o remplacement d’un salarié absent ;
o remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
o durant l’attente de l’arrivée d’un salarié en CDI sur son poste de travail ;
o emploi saisonnier ou emploi dont l’usage est de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ;
o remplacement du chef d’entreprise ou de son conjoint.
Le CDD prend fin normalement et sans procédure particulière lorsque :
• l’échéance de son terme prévue au contrat arrive ;
• l’objet a été réalisé (ex : retour d’un salarié remplacé qui été absent pour Congés Payés).
NB : cette fin de CDD sera traitée prochainement.
Cependant, dans certains cas, un CDD peut être rompu avant son terme ou la réalisation de son objet : on parle alors d’une rupture anticipée du CDD.
Les cas possibles sont exhaustifs, prévus et encadrés par la Loi.
En effet, l’Article L 1243-1 du Code du Travail prévoit que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme prévu uniquement en cas de faute grave ou de force majeure.
L’Article L 1243-2 du Code du Travail précise que par dérogation, le CDD peut aussi être rompu par anticipation à l’initiative du Salarié s’il justifie d’une embauche en CDI.
Pour finir, la Loi 201-525 du 17 Mai 2011 reconnait à l’employeur la possibilité de rompre par anticipation un CDD lorsque le salarié est reconnu inapte à son poste par le médecin du travail et qu’aucun reclassement n’est possible.
En résumé, un CDD peut être rompu par anticipation :
• d’un commun accord ;
• à l’initiative de l’employeur en cas :
o de faute grave du salarié ;
o d’inaptitude du salarié reconnue par le médecin du travail et si aucun reclassement n’est possible ;
o de force majeure dont le sinistre.
• à l’initiative du salarié en cas :
o de faute grave de l’employeur ou prise acte de la rupture ;
o de justification d’une embauche en CDI.
Généralités
Description | |||||||
D’un commun accord | A l’initiative de l’employeur | A l’initiative du salarié | |||||
Faute grave ou faute lourde du salarié | Force majeure | Inaptitude du salarié | Faute grave de l’employeur ou prise acte de la rupture | Justification d’une Embauche en CDI | |||
Conditions |
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NB : la preuve de tous les critères appartient à celui qui invoque la force majeure. |
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En cas de faute grave de l’employeur c’est à dire non-respect de ses obligations | Justification de la conclusion d’un Contrat à Durée Indéterminée par le salarié :
NB : Les deux documents doivent montrer la notion impérieuse de Durée Indéterminée. |
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Forme & Procédure | Ecrite exigé :
NB : Une clause de résiliation dans le contrat de travail pour le dénoncer est nulle et réputée non écrite du fait que l’accord des parties pour une rupture anticipée ne peut en aucun cas intervenir par avance. Ça ne requalifie pas pour autant le CDD en CDI. |
NB : Si non-respect de la procédure, le salarié peut prétendre à une Indemnité en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure. Date de rupture = date de notification |
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NB :
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Notification par écrit de la rupture du contrat | |
Préavis | Pas de préavis | Pas de préavis | Pas de préavis | Pas de préavis | Pas de préavis |
NB : le préavis ne peut excéder 2 semaines |
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Indemnisations | |||||||
Indemnités spéciales |
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NB : Dans le cadre de la Maladie Professionnelle ou de l’accident de travail, cette indemnité se trouve être doublée. NB : Pas de condition d’ancienneté requise pour son calcul. |
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Indemnités de fin de contrat | ✔ | Pas d’indemnité de fin de contrat | Pas d’indemnité de fin de contrat | ✔ | ✔ | Pas d’indemnité de fin de contrat | |
Indemnité compensatrice de Congés Payés ou ICCP | ✔ | ICCP sauf faute lourde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Documents de sortie | |||||||
Certificat de travail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Attestation Pôle Emploi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Solde de tout compte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cas pratique
Forme |
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Préavis |
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Salarié | Le salarié travaille 7 heures par jour du Lundi au Vendredi et bénéficie d’un salaire de base de 2 245,95€ depuis le 01/01/2016 ; Le salarié n’a pris aucun congé payé. |
Société | La société a un effectif supérieur à 20 salariés (FNAL à 0,50 %) ; La société a un taux AT de 2 % et ne cotise pas au Versement Transport. |
Retenue pour absence : sortie | Méthode utilisée pour le calcul de la retenue : heures travaillées préconisée par la Cour de Cassation ; Le mois de janvier compte 23 Jours travaillés du Lundi au Vendredi, soit 161 heures ; La période non travaillée compte 6 Jours du 23/01/2019 au 31/01/2019 ; soit 42 heures ; ; Salaire horaire de l’absence : 2 245,95 € / 161 heures = 13,9500 € Montant de la retenue : 42 heures x 13,9500 € = – 585,90 € |
Indemnités compensatrices de Congés Payés | Montant ICCP par la méthode du maintien, méthode utilisée pour calculer l’ICCP : jours ouvrables moyens
Montant ICCP par la méthode du 1/10e :
Montant ICCP retenu :
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Tranches 1 & 2 | Tranche 1 : Proratisation du PMSS par rapport à la sortie = 3 377,00 x (23/31) = 2 505,52 € |
Bulletin
Auteurs : Katy DAHAN (NOVRH) ; Chainese RACHEDI (NOVRH)